5. À l’exception d’un animal visé par le deuxième ou le troisième alinéa, aucun permis de garde d’animaux en captivité n’est requis pour la capture, la garde en captivité ou la disposition d’un animal qui n’est pas visé par l’annexe 1.
Dans le cas d’un dindon sauvage (Meleagris gallopavo), aucun permis n’est requis pour sa garde en captivité ou pour sa disposition.
Dans le cas d’un animal visé par l’annexe 2, aucun permis n’est requis pour sa capture, sa garde en captivité ou sa disposition, sauf pour la garde, en même temps et par une même personne, de plus de 15 spécimens d’une même espèce ou d’une même sous-espèce visée à cette annexe, sauf s’il s’agit d’amphibiens au stade de têtards ou d’oeufs.
Un établissement d’enseignement ou de recherche scientifique peut toutefois garder sans permis plus de 15 spécimens d’une même espèce ou d’une même sous-espèce visée à l’annexe 2 si les spécimens sont requis pour la réalisation de ses activités.
1065-2018D. 1065-2018, a. 5.